La saisie de bateau

saisie de bateau

Notre étude est spécialisée, via son pôle exécution, en saisies qui sortent de l’ordinaire : outre les saisies de droits incorporels, telles que des saisies de marques, saisies de licences de taxi ou encore de licence IV, nous assurons la gestion, la préparation et l’organisation pour le compte de nos clients et correspondants des saisies d’avions ou d’hélicoptères (ce que l’on appelle la saisie d’aéronef) mais aussi des saisies de navire et la saisie de bateau, partout en France grâce à notre réseau de confrères.

Notre positionnement, à proximité des ports de l’Arsenal (Paris), de Gennevilliers, du port Van Gogh d’Asnières sur Seine et du port Sysley de Villeneuve la Garenne, ou encore du port de Conflans Sainte Honorine mais aussi des nombreux points de mouillage de bateaux de plaisance et d’anneaux d’amarrages de péniches (Neuilly sur Seine, Levallois Perret, Boulogne Billancourt, Issy les Moulineaux,  par exemple…) ainsi que des chantiers navals  nous permet d’agir rapidement pour la saisie de bateau.
Notre réseau de confrères nous seconde également dans la réalisation des saisies de bateaux partout en France.

Qu’est ce qu’un bateau ?

L’article L. 4000-3 du code des transports précise, depuis la réforme de 2010, qu’un bateau  est « toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ».
Les eaux intérieures sont constituées, d’une part, par « des cours d’eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d’eau en application de l’article L. 5000-1 du même code ainsi que, d’autre part, par des « lacs et des plans d’eau » (C. transp., art. L. 4000-1). Avant que l’ordonnance de 2010 ne vienne préciser ces termes, on admettait déjà que les bateaux étaient des bâtiments naviguant sur les eaux intérieures, à savoir les rivières, les fleuves, les canaux et les lacs.

Est ce qu’une grue flottante ou un élévateur est un bateau ?

L’article 1er de la Convention de Genève du 25 janvier 1965 relative à l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure considère en effet que les hydroglisseurs, les bacs, les dragues, les grues et autres élévateurs et « tous engins ou outillages flottants de nature analogue » sont assimilés aux bateaux.

Deux procédures différentes en fonction du tonnage des bateaux :

Pour procéder à la saisie d’un bateau, il faut connaître son tonnage et son cubage. En effet, la procédure n’est pas la même en fonction de ces éléments :

La saisie de bateau : le cas des « petits » bateaux :
Au regard des articles L. 4111-1 et L. 4123-1 du code des transports il s’avère que la saisie des bateaux de navigation intérieure dont tonnage est inférieur à vingt tonnes et ceux dont le déplacement est inférieur à dix mètres cubes est effectuée en application des règles du droit commun, comme tout meuble corporel ordinaire.

La saisie de bateau : Le cas des bateaux plus importants :
La saisie de bateau dont le tonnage est supérieur ou égal à vingt tonnes et de tout bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes doit être réalisée selon la procédure spéciale de saisie de bateaux.

Nous n’étudierons ici que le cas de la saisie de bateau dont le tonnage est supérieur ou égal à 20 tonnes. Pour les bateaux plus modestes, les règles de droit commun sont applicables, tant en ce qui concerne la saisie vente que la saisie conservatoire.

La saisie exécution de bateau de plus de 20 tonnes et dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes :

La saisie conservatoire sera étudiée dans un autre article. En ce qui concerne la saisie exécution de bateau, c’est à dire la saisie réalisée en vertu d’un titre exécutoire, il s’agit d’une saisie spéciale, répondant à des critères spéciaux et des textes spéciaux, puisque la loi les considère (tout comme les aéronefs : voir notre article) à des quasi immeubles.Et d’ailleurs, certaines dispositions relatives à la saisie d’immeubles s’appliquent à la saisie des bateaux de plus de 20 tonnes, notamment par la jurisprudence.

Les conditions pour réaliser une saisie-exécution de bateau :

Qualité du titre exécutoire :
Contrairement à la saisie conservatoire de bateau, pour procéder à une saisie exécution, il convient d’avoir un titre exécutoire valablement signifié.
Les titres exécutoires étrangers peuvent, sous la condition d’être exécutoire en France, servir de base à une exécution sur le bateau du débiteur. C’est particulièrement utile pour les frontaliers. Voir notre article sur le titre exécutoire européen.

Le commandement préalable à la saisie :
Avant de procéder à la saisie, un commandement doit être signifié au débiteur.
L’article R. 4123-3 du code des transports indique que «Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer signifié au saisi. »,
Toutrefois, il nous semble que ce délai ouvre la possibilité au débiteur de faire disparaître son bateau, notamment sur les cours d’eaux frontaliers : en cas de saisie sur le Rhin, ou sur le lac Léman par exemple, notre étude conseille systématiquement de procéder d’abord à une saisie conservatoire, ce qui empêche au bateau de quitter le port.

La saisie de bateau et ses suites : une procédure extrêmement rapide :

Les opérations de saisie peuvent ensuite commencer, et nous rédigeons un Procès-Verbal de Saisie Exécution, répondant parfaitement aux exigences légales, notamment prévues par l’article R4123-4 du code des transports.
Nous procédons également à l’ensemble des formalités concomitantes, telles que les dénonciations aux services portuaires, la désignation d’un gardien etc.
Dans le court délai de trois jours, notre étude se charge également de la dénonciation au débiteur, avec assignation, même s’il se trouve à l’étranger, grâce à notre pôle spécialisé en Exécution à l’Etranger.
Nous procédons dans la même délai à l’ensemble des dénonciations et notamment la transcription au greffe du Tribunal de Commerce, et à la dénonciation aux créanciers inscrits (dans les trois jours de la levée des états).

La vente forcée du bateau : 

Le juge de l’exécution rend un jugement fixant à la fois la mise à prix du bateau et les conditions de sa vente (Code des  transports, art. R. 4123-8), et nous nous chargeons de la publicité conformément à l’article R. 4123-10 du même code. La vente s’effectue au tribunal mais le juge de l’exécution peut désigner notre étude afin de procéder à cette vente aux enchères.

En effet, nous effectuons nous même les ventes aux enchères partout en France, conformément à l’article 3 de l’ordonnance 45-2592 de 1945.