Location saisonnière : attention aux dangers !

location saisonniereNous voilà arrivés aux beaux jours, les plus chanceux d’entre nous vont pouvoir profiter de l’été pour partir quelques jours, quelques semaines, en vacance. 
Peut être allez vous louer un appartement ou une maison à des particuliers. 
A l’inverse, peut être entendez-vous mettre en location votre logement pendant votre absence. 
Dans tous ces cas, de bons réflexes sont à prendre dès maintenant !

Si vous êtes à la recherche d’une location saisonnière : 

Attention au bailleur fantôme, ou à la maison qui n’existe pas….
Au moment de la recherche et de la réservation, méfiez-vous des tarifs trop bas… La bonne affaire est possible, mais elle est rare et doit vous rendre méfiant.
Assurez-vous dans un premier temps de l’existence du bailleur en ayant une conversation téléphonique avec lui. Evitez absolument les échanges uniquement par mail
Vérifiez sur Internet (grâce à Streetview) par exemple si l’adresse existe ;
Vérifiez également (sur des forums de discussion) si des arnaques ont déjà été recensés sur le site internet que vous avez consulté
Soyez vigilant sur le montant des arrhes ou acomptes à verser et au mode de paiement exigé : les demandes de paiement en mandat cash ou en virement international pour un bien se trouvant en France doivent attirer votre attention.
Exigez un contrat de location écrit. En effet, le propriétaire bailleur, ou son mandataire, a l’obligation de vous en remettre un, conformément à l’arrêté du 16 mai 1967. Ce document doit comporter sur ses deux exemplaires un descriptif des lieux, les dates de location et le tarif (avec indication des charges)

Lors de votre arrivée au lieu de location : 

  • un état des lieux doit être fait : ne le négligez pas, même si vous êtes fatigué par le trajet ; et refusez de le signer s’il ne vous semble pas conforme.
  • Si le bien n’est pas conforme au descriptif, l’article L121-1 du code de la consommation prévoit des sanctions pour pratique commerciale trompeuse.

Art L121-1 du code de la consommation

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n’est pas clairement identifiable.
II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

En cas de désaccord avec le propriétaire, tentez de négocier une remise, ou un remboursement. N’hésitez pas à lui adresser une lettre recommandée, et faites très rapidement appel à un huissier de Justice, par exemple en utilisant la plateforme de réservation en ligne ci-après :
huissier constat de bruit

 

L’huissier de Justice pourra établir un état des lieux et vous aviser des démarches juridiques à suivre.


A l’inverse, si vous souhaitez profiter de l’été pour mettre en location votre logement ? 

Si vous êtes locataire, la première démarche à faire est de vérifier si vous êtes autorisé à louer votre bien, par votre propriétaire.
Si votre contrat de bail est taisant à ce sujet, n’hésitez pas à demander une autorisation écrite à votre propriétaire ; Par ailleurs, sachez que la sous-location ne doit pas se faire à un tarif supérieur au mètre carré, à celui de la location elle même. Il ne saurait être question par conséquent que vous vous enrichissiez.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, renseignez vous auprès de la mairie ou des services préfectoraux. En effet, dans certaines communes (par exemple celles de plus de 200 000 habitants), une inscription est obligatoire en mairie. Par ailleurs certaines communes souhaitent interdire purement et simplement la location saisonnière de particulier à particulier.

Enfin, si vous êtes propriétaire et que vous vous rendez compte que votre locataire met en sous location (saisonnière ou non, d’ailleurs) son logement, sachez que vous devez pouvoir apporter la preuve de la sous location du logement.. La preuve étant libre, vous pouvez obtenir des attestations des voisins ou des gardiens… mais rien ne remplacera la preuve absolue qu’est le Procès-Verbal de constat par un huissier de Justice

Avec cet acte, vous apporterez la preuve de la réalité de la mise en location du logement  sur un site internet ainsi que du tarif à la nuitée ou au séjour, ce qui permettra de prouver de plus de l’enrichissement sans cause.

Par la suite, à l’aide de ce constat :

  • Vous pouvez assigner votre locataire devant le tribunal d’instance (compétence exclusive du tribunal d’instance en vertu de l’article R221-38 du Code de l’Organisation Judiciaire) afin d’obtenir des dommages et intérêts. Ainsi la première décision en ce sens a été rendue le 13 février 2014 par le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris qui a condamné le locataire à 2000 euro de Dommages et Intérêts.
  • Vous pouvez engager une procédure en expulsion : il s’agit de faire jouer la clause résolutoire du bail prévoyant une utilisation paisible du bail et de se conformer aux clauses du bail
  • Vous pouvez donner congé pour la date de fin du bail, pour non respect des clauses du bail

 

Pour faire le choix entre ces démarches, et pour vous les expliquer en détail, votre huissier de Justice se tient à votre disposition.